mercredi 16 juillet 2014




Ière PARTIE. MÉPRIS DES JUGES POUR 
LE DROIT COMMUN ET LES LIBERTÉS DE L'HOMME






1. Les juges et leurs ordonnances
            Citons les juges qui font, à huis-clos, des ordonnances, et, sachant que l'appel est en cours, refont une ordonnance pour ordonner la mise en action, sans attendre la décision d'appel, de leur première ordonnance.
           
2. Les juges et le choix du domicile
            Ou les juges qui internent, comme dans le film de Clint Eastwood, des personnes, contre leur volonté, et, sans attendre la décision d'appel, font appliqué la mesure.
            Complices les juges d'appel et tout le système d'appel qui n'agit pas avec rapidité pour décider sur de tels cas, laissant la personne enfermée contre sa volonté décrépir, jusqu'à ce que l'action n'ait plus aucun sens.
            Pour le même motif, et avec plus de raison le système de la Cour de Cassation.
            De nouveau les juges d'appel pour réaffirmer en appel la décision violatrice des droits de l'homme, malgré les demandes répétées des victimes du systèmes.

            Dans tout cela est en cause la connivence coupable des juges avec les organismes frauduleux comme l'UDAF et avec les hospices, nommés pour se cacher EPHAD, tous orientés à voler les retraites des citoyens, aidés en cela par le système national de justice. Voir les PREUVES.





IIème PARTIE. MÉPRIS DE L'ADMINISTRATION DE JUSTICE 
POUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LE SALAIRE DES CITOYENS


"— Ce Lébédeff conspire contre vous, prince, je vous l’assure! Il veut vous faire mettre en tutelle, — pouvez-vous vous imaginer cela? — vous enlever l’usage de votre volonté libre et de votre argent, c’est-à-dire des deux objets qui distinguent chacun de nous d’un quadrupède!"
(Dostoïevsky, L'Idiot, IV-X)


1. Du salaire des citoyens et des paiements qui leur sont illégalement imposés et facturés par les auxiliaires de justice
            On a vu les cas des AVOCATS qui demandent de l'argent à ceux qui sont bénéficiaires à 100% de l'Aide Juridictionnelle, ainsi que celui des HUISSIERS qui surchargent les factures de libération de dettes, en empêchant ainsi la résolution.
            Nous insistons sur ces cas, car ils vont plus loin que la simple fraude, ne s'agissant pas d'organismes privés, mais d'auxiliaires de justice, donc de l'institution même.

2. De l'accès à la justice limité par les juges corrompus et de leur main-mise sur la propriété privé, sans force de loi, mais par état de fait, tels s'ils étaient un véritable État dans l'État, au-dessus de la loi écrite et qu'ils sont supposés faire respecter, non modifier ni détourner
2.a. Les juges et les frais de justice
            A présent, ajoutons-y les JUGES qui condamnent à payer, en outre à organismes frauduleux comme l'UDAF ou la MUTUELLE GÉNÉRALE, 10.000 Euros, à bénéficiaires à 100% de l'AJ, personnes qui gagnent le RSA.

2.b. Les juges et le surendettement discrétionnaire
            Mais aussi, car cela n'est pas tout, les JUGES qui, nous l'avons vu aussi, mettent en surendettement des personnes sans dettes.

2.c. Les juges et le vol à la propriété
            Et encore les JUGES, qui complices de la même UDAF, organisme frauduleux, nient le concept de propriété, et provoquent sciemment le délabrement d'édifices privés, sans aucune raison légale.

2.d. Les juges et les donations
            Finalement les juges dont nous avons sept décisions de justice, confirmées en Appel, qui révoquent des donations, ce qui est illégal, comme le confirment les équivalents 7 arrêts de la Cour de Cassation, qui ont cassé autant d'autres décisions illégales sur le même thème, alors que la loi spécifie que les donations sont irrévocables, et l'action paulienne ne peut donc pas les révoquer, elle affirme simplement l'inopposabilité de la donation face à une dette antérieure.
            Dit autrement, là où la loi impose: une donation est irrévocable.
            Le patrimoine donné ne peut sous aucun prétexte retourner dans celui du donateur, il est définitivement dans celuidu donataire.
            Toutefois, face à une créance, qu'un débiteur peut vouloir éluder en organisant son insolvabilité, bien qu'en restant dans le patrimoine du donataire, la partie nécessaire au remboursement de la dette peut être prise par le créancier, en défaut de paiement de la part du débiteur, la protection légale du créancier étant que la donation ne lui est pas opposable, et ne peut empêcher la récupération, par quelque moyen que ce soit, de la dette due.
            Mais cela n'autorise en rien les juges à révoquer purement et simplement des donations. Encore moins à le faire en première instance et en appel, et les bureaux des hypothèques, qui constatent l'historique des donations, à prendre pour acte légal quelque chose qui est hors-la-loi.
            Et sous prétexte de prescription du temps d'appel imposer l'idée (fausse) qu'un acte judiciaire illégal (puisqu'il dépasse le cadre de la loi écrite) peut à son tour devenir irrévocable, alors qu'il va contre la loi.

            Faisons une comparation.
            La peine de mort n'existe plus.
            Mais imaginons qu'un juge l'impose à un judiciable.
            Elle est confirmée en appel.
            On l'exécute. Passent les années.
            Le citoyen (parent, ami) qui reproche l'action illégale n'arrive pas à se faire entendre.
            Finalement, passant le temps, les avocats lui déconseille toute action car, bien qu'ils sont conscients que la décision en soi était illégale, le temps passé prescrit toute action nouvelle.
            Depuis quand, demandons-nous, une action illégale devient légale avec le temps?
            LA PRESCRIPTION, SOYONS SÉRIEUX, NE JOUE QUE POUR DES ACTES JUDICIAIRES FAITS DANS LE CADRE STRICT DE LA LOI, UN ACTE ILLÉGAL, C'EST-À-DIRE HORS DE CE CADRE, ES EN SOI NUL ET NON AVENU. IL NE PEUT BÉNÉFICIER D'AUCUNE PRESCRIPTION.           
            Dans notre exemple, les juges en cause devraient être punis, accusés et châtiés, et la peine de mort ne devrait pas arriver à se faire.

            Mais dans notre système, que ce soit pour les donations (propriété) ou pour le choix de vie (personne), les peines capitales sont données, sans que les juges, du haut de leur toilettes, soient inculpés, même lorsqu'ils jugent hors de la loi, se mettant ainsi eux-mêmes hors-la-loi.